Saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat
En cas de litige lié au paiement des honoraires de l’avocat, tout client consommateur peut saisir le médiateur de la consommation de la profession d’avocat.
S’assurer que les conditions sont remplies
Avant la saisine du médiateur, le client consommateur doit s’assurer :
- d’avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans la convention d’honoraires ;
- d’être dans les délais de saisine : le client consommateur doit introduire sa demande auprès du médiateur dans un délai maximum d’un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.
Il doit également s’assurer :
- qu’il ne s’agit pas d’un litige entre professionnels et qu’en tant que client, il entre bien dans la catégorie de consommateur telle que définie à l’article Préliminaire du code de la consommation ;
- que l’avocat, qui dispose d’un délai de deux mois pour répondre à une réclamation écrite, n’a pas répondu à sa réclamation ;
- qu’il n’y a pas de négociations directes en cours entre lui et le professionnel ;
- qu’aucune tentative de conciliation ou de médiation n’a été ordonnée par un tribunal saisi du litige de consommation ;
Enfin, il doit s’assurer que :
- le litige n’a pas été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- que le litige entre bien dans le champ de compétence du médiateur national de la consommation de la profession d’avocat, c’est à dire qu’il s’agit bien d’un litige entre un avocat et client non-professionnel relatif aux honoraires de l’avocat.
Le client-consommateur qui remplit ces conditions peut saisir le médiateur de la consommation.
Saisir le médiateur de la consommation
Le client-consommateur peut saisir le médiateur de la consommation par voie électronique au moyen du formulaire ou directement par courrier électronique ainsi que par voie postale.
Pour ce faire, il adresse une demande écrite, détaillée et argumentée, précisant la difficulté rencontrée, la réclamation préalablement effectuée et les suites qui y ont été données par l’avocat ainsi que ce qu’il souhaite obtenir, en joignant copie des documents permettant l’examen détaillé de son dossier par le médiateur.
Pour faciliter la démarche, le médiateur de la consommation de la profession d’avocat a mis à votre disposition un formulaire de saisine.
Examen de la saisine par le médiateur
Une fois saisi, le médiateur de la consommation de la profession vérifie :
- Qu’il n’est pas saisi dans une des situations dans lesquelles la médiation de la consommation est exclue par l’article L. 611-3 du code de la consommation, c’est à dire en cas de :
- litiges entre professionnels ;
- réclamations portées par le consommateur auprès du service clientèle du professionnel ;
- négociations directes entre le consommateur et le professionnel ;
- tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par un tribunal saisi du litige de consommation ;
- procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.
- Que, en application de l’article L. 612-2. du code de la consommation :
- le consommateur justifie bien avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de l’avocat par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans la convention d’honoraires ;
- que la demande n’est pas manifestement infondée ou abusive ;
- que le litige n’a pas été précédemment examiné ou est en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
- que la demande n’a pas été introduite dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;
- que le litige entre bien dans son champ de compétence, c’est à dire qu’il s’agit bien d’un litige entre un avocat et client non-professionnel relatif aux honoraires de l’avocat.
Après examen du dossier, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le médiateur informe le consommateur du rejet de sa demande de médiation. Cette information doit lui parvenir dans un délai maximum de trois semaines à compter de la réception de son dossier.
Dans le cas contraire, le médiateur notifie aux parties, c’est à dire au consommateur qui l’a saisi et à l’avocat, par voie électronique ou par courrier simple, sa saisine.
Cette notification rappelle expressément aux parties qu’elles peuvent à tout moment se retirer du processus.
Acceptation du processus de médiation par le professionnel
Pour que le processus de médiation se poursuive, le professionnel doit avoir accepté la médiation.
En cas de refus du processus de médiation par le professionnel, le consommateur pourra saisir le bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat concerné pour introduire une procédure dite procédure de taxation d’honoraires. En effet, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées par la procédure dite de taxation d’honoraires (article 174 Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991). Cette procédure relève de la compétence du bâtonnier qui dispose à ce titre d’un pouvoir juridictionnel c’est-à-dire qu’il intervient comme premier degré de juridiction.
En cas d’acceptation, le processus se poursuit.
Le déroulement de la médiation
Pour aider les parties à résoudre leur litige, le médiateur peut décider d’échanger avec elles ensemble ou séparément.
Le médiateur communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
Durant le processus de médiation, les parties ont la faculté, à leur charge, de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix à tous les stades de la médiation.
Chaque partie peut également solliciter l’avis d’un expert, dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties.
Indépendant et impartial, le médiateur ne peut recevoir aucune instruction des parties.
Le médiateur invite les parties à trouver une solution amiable.
L’issue du processus
En cas d’accord entre les parties, le médiateur veille à ce que l’accord des parties ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne soit pas contraire aux lois en vigueur.
A défaut d’accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige que les parties pourront accepter ou refuser dans un certain délai.
Pour proposer cette solution, le médiateur prend en considération les droits allégués par les parties ainsi que les faits, documents, communications et circonstances.
Les parties demeurent en effet libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution.
Si les parties acceptent sa proposition de solution, le médiateur constate la fin de la médiation et les parties peuvent conclure un protocole écrit qui constate les points d’accord. Ce protocole d’accord peut faire l’objet d’une homologation par un juge dans les conditions prévues par le code de procédure civile. L’homologation confère le caractère exécutoire à cet accord et le rend opposable aux tiers.
En cas de refus, rien ne s’oppose à la possibilité de l’une des parties à saisir une juridiction du litige dans le respect des règles applicables. En l’espèce, il s’agit de la juridiction du bâtonnier.
En tout état de cause, l’issue de la médiation doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la première notification. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Dans ce cas, il en avise immédiatement les parties.