Rappel des règles applicables aux honoraires de l’avocat

Règles applicables

  • La conclusion d’une convention d’honoraires

Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifiant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client est obligatoire.

L’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Il ne peut être dérogé à cette obligation qu’à titre exceptionnel : en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Il y a lieu de préciser qu’en cas d’urgence ou de force majeure, l’obligation de conclure une convention d’honoraires retrouve son emprise une fois passé le temps de l’urgence.

Cette obligation de conclure une convention d’honoraires écrite avec le client-consommateur s’applique en toute matière et pour tout type d’intervention (consultation, assistance, conseil, rédaction d’actes juridiques sous seing privé, plaidoiries).

  • La détermination des honoraires et l’information du client

Concernant la détermination de l’honoraire, plusieurs règles s’appliquent.

L’avocat ne peut fixer l’honoraire en fonction du seul résultat judiciaire. Est cependant autorisée la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Sous ces limites, il appartient à l’avocat, en accord avec son client, de fixer le montant des honoraires qui tiennent compte, aux termes de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 11-2 du Réglement intérieur national de la profession d’avocat :

  • du temps consacré à l’affaire,
  • du travail de recherche à effectuer,
  • de l’importance des intérêts en cause,
  • de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
  • de sa notoriété, de ses titres, de son ancienneté, de son expérience et de la spécialisation dont il est titulaire,
  • des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail,
  • du service rendu à celui-ci.
  • de la situation de la fortune du client.

L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant. Il l’informe également de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.

En effet, l’obligation de conclure une convention d’honoraires n’impose pas de déterminer avec précision, dès l’origine, le montant des honoraires, frais et débours.  L’avocat doit informer le client des divers frais, débours et émoluments qu’il pourrait être amené à prendre en charge et déterminer dans la convention d’honoraires les modalités d’engagement et de prise en charge de ces mêmes frais au cours de la mission.

Enfin, des honoraires forfaitaires peuvent être convenus.

  • Le mode de règlement des honoraires

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces (dans la limite de 1000 euros), par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat. L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.

  • Les provisions sur frais et honoraires

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 11-6 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

  • Le compte détaillé définitif

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

  • Interruption de la mission de l’avocat par le client avant son terme et honoraires dus

Des honoraires demeurent dus à l’avocat lorsque sa mission est interrompue par le client, avant son terme. Pour calculer le montant des honoraires dus, il est notamment tenu compte des diligences accomplies et de la contribution de l’avocat dessaisi au résultat obtenu ou au service rendu au client (cela implique une modification des dispositions de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat).

Pour plus d’informations, consultez l’article 11 du Règlement Intérieur national de la profession d’avocat

Le règlement des litiges liés aux honoraires

Depuis l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, deux voies s’offrent au client-consommateur qui souhaite contester les honoraires qui lui sont réclamés par l’avocat.

Il peut :

Le client-consommateur a le choix quant à la procédure. Il convient cependant de préciser que :

  • s’il saisit le médiateur de la consommation de la profession d’avocat et que le processus de médiation aboutit à un accord, il pourra saisir le juge civil, s’il l’estime nécessaire, pour faire homologuer cet accord (homologation non obligatoire) ;
  • s’il saisit le médiateur de la consommation de la profession d’avocat et que le processus de médiation n’aboutit pas à un accord, il pourra saisir le bâtonnier d’une procédure de taxation d’honoraires (article 174 du décret du 27 novembre 1991) ;
  • s’il saisit le bâtonnier d’une procédure de taxation d’honoraires sans avoir préalablement saisi le médiateur de la consommation, il ne pourra plus saisir ce dernier.

La procédure dite de « taxation d’honoraires », applicable aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats, relève de la compétence du bâtonnier de l’ordre dont dépend l’avocat qui intervient comme juridiction de premier degré à charge d’appel devant la cour d’appel.

Le bâtonnier peut être saisi, par un client de l’avocat, de toute réclamation ayant pour objet ses honoraires par lettre ou remise contre récépissé. Cette demande doit être motivée.

Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.

En effet, le bâtonnier, après avoir recueilli les observations de l’avocat et du client, doit rendre sa décision dans les 4 mois, délai qui peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée.

Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de sa date, la lettre devant mentionner à peine de nullité les délais et modalités du recours.

Cette décision peut, en effet, faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

La décision est rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance à la requête de l’avocat ou du client consommateur (article 178 du décret du 27 novembre 1991).